Dans un contentieux opposant le CSE Randstad et la CFDT Randstad, la cour de cassation a rendu ces derniers jours un arrêt très intéressant pour sa portée dans l’ensemble de la branche du travail temporaire. Cet arrêt de cassation dit en substance :

  • L’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue d’appliquer la réglementation interne de prévention des risques s’agissant des salariés intérimaires, dont la sécurité des postes de travail relève des obligations légales des entreprises utilisatrices : plan de prévention des risques, DUERP, bilan hygiène et sécurité, etc.
  • Mais confirme et rend opposable de manière obligatoire la portée du droit conventionnel de branche des anciens CE et CHSCT vers les CSE. En particulier s’agissant de la problématique des accidents de travail des salariés intérimaires, en application notamment de l’accord de branche étendu du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité au travail, les entreprise de travail temporaire doivent :
    1. informer le CSE de l’entreprise de travail temporaire, sur les entreprises clientes les plus accidentogènes ;
    2. informer également le CSE de l’entreprise de travail temporaire des actions associées ;
    3. également le CSE de l’entreprise de travail temporaire sur le dispositif d’accompagnement général mis en place pour faciliter la reprise d’une activité par les salariés intérimaires victimes d’un accident grave ou d’une maladie professionnelle ;
    4. enfin le CSE sur les accidents graves du travail des salariés intérimaires.
    Arrêt de cassation n°25-10127 du 13 mai 20026

Rappel de l’article d’accord de branche du travail temporaire, central dans l’arrêt de cassation :

Chapitre IV CHSCT / Article 22 de l’accord du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité au travail (étendu)

Compétence et rôle

Les salariés intérimaires n’exerçant pas leur activité au sein des ETT sont soumis, en ce qui concerne l’hygiène et la sécurité, aux dispositions en vigueur dans l’EU dans laquelle ils exercent leur mission, en application de l’article L. 1251-21 du code du travail.

Toutefois, les parties signataires du présent accord soulignent que le CHSCT de l’ETT doit se préoccuper du suivi de l’hygiène et de la sécurité des salariés intérimaires, sans pour autant se substituer aux obligations qui incombent au CHSCT de l’EU. Il pourra s’agir, par exemple :
– de l’information sur le programme annuel de prévention  ;
– de l’examen des actions à mettre en œuvre à l’égard des EU dans lesquelles il a été constaté un nombre important d’AT.

Le CHSCT de l’ETT doit être informé annuellement :
– sur le dispositif d’accompagnement général mis en place pour faciliter la reprise d’une activité par les salariés intérimaires victimes d’un accident grave ou d’une maladie professionnelle, ou encore, pour bénéficier d’un CIF reconversion, assorti, si nécessaire, d’un bilan professionnel  ;
– sur les AT graves.


Voir aussi :