Dernier épisode de la trilogie de la Cour de Cassation sur la mise en conformité européenne du droit français : les congés payés ouvrent désormais droit à calcul d’heures supplémentaires suite à l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 10 septembre 2025 n° 23-14.455.
Jusqu’à présent, les employeurs évaluaient les heures supplémentaires d’une semaine sur le temps de travail effectif
Le cas normal de décompte des heures supplémentaires s’effectuait jusqu’à présent sur la semaine de travail, en ne comptabilisant que le temps de travail effectif, donc net des jours de congés payés posés.
Exemple : Une personne en horaire quotidien de 7h (5 X 7h = 35h par semaine) ayant réalisé 3 heures supplémentaires les lundi et mardi, soit 6h, se voyait privée de majoration pour heures supplémentaires s’il posait un jour de congé le vendredi, puisque son total de temps de travail effectif sur la semaine n’était alors que de 4 X 7h + 6h = 34h, < 35h.
Désormais, les jours de congés payés sont comptés pour calculer les heures supplémentaires effectuées
Le nouvel arrêt de Cassation permet désormais à un salarié qui pose des congés une partie de la semaine, de conserver les heures supplémentaires effectuées les autres jours de la semaine.
Dans l’exemple précédent, le salarié doit désormais se voir maintenir la majoration des 3h supplémentaires des lundi et mardi, soit 6h supplémentaires.
Mais ce cas de congés payés sur une semaine partielle reste globalement marginal, car souvent les congés payés sont posés par semaine entière.
Tel n’est par contre pas du tout le cas dans l’intérim, où cet arrêt devrait notamment enfin réduire le traitement inégalitaire et discriminant à l’encontre des intérimaires en CDII soumis à RMMG (Rémunération Mensuelle Minimale Garantie).
Quelle incidence, notamment pour la RMMG des CDII ? Ils doivent désormais conserver les majorations d’heures supplémentaires des mois où ils prennent des congés
Jusqu’à présent, les CDII se voyaient parfois voler leurs heures supplémentaires réalisées les mois où ils prenaient des congés dans certaines enseignes de travail temporaire, notamment sous couvert de modulation du temps de travail : pire qu’un lissage à la semaine, qui est la période normale d’appréciation des heures supplémentaires pour les salariés, les CDII se voyaient lissés leurs heures sur le mois entier, du fait de la base mensuelle de calcul de la RMMG (Rémunération Mensuelle Minimale Garantie). Dès qu’une semaine de congés était posée sur un mois donné, la RMMG avalait tout cru les heures supplémentaires réalisées par le CDII sur ce même mois...
En application de la nouvelle jurisprudence, la pose de congés payés doit neutraliser le lissage des heures, donc le CDII doit désormais conserver des majorations effectives sur les heures supplémentaires des semaines où il a travaillé, même si des congés payés ont été posés sur le même mois.
Voir aussi :
- notre article antérieur, sur l’acquisition des droits à congés payés pendant les arrêts maladie ;
- notre article antérieur, d’analyse juridique plus complète sur le nouveau droit à congés payés pendant un arrêt de travail ;
- notre article antérieur sur la récupération des congés payés en cas d’arrêt maladie.